CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
17. La désignation doit indiquer:
1°  pour une société en nom collectif ou en commandite ou une association: le nom, la forme juridique qu’elle emprunte et son adresse;
2°  pour l’État: le nom de l’autorité administrative visée et l’adresse correspondant au principal établissement de cette autorité;
3°  pour une fiducie: le nom de la fiducie et son adresse, s’il en est; le fiduciaire doit également être désigné.
D. 1594-93, a. 17; D. 444-98, a. 6.